Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié.
1° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. ― L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
« S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l'aide. » ;
2° Il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. ― Nonobstant toute disposition contraire, la rétribution allouée aux avocats selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. » ;
3° Il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. ― En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel. »