Schéma n° 1 : raccordement au réseau public de transport d'électricité
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JOn° 40 du 17/02/2010 texte numéro 113
La société VENTURA a signé la proposition technique et financière transmise par la société RTE et a versé l'acompte demandé, le 25 avril 2008, en précisant que le « projet éolien des Gargouilles est en fait constitué de quatre parcs éoliens distincts développés hors zone de développement de l'éolien. Deux de ces parcs éoliens sont ainsi portés par la société de projet Centrale éolienne des Gargouilles SAS, les deux autres étant portés par la société de projet Centrale éolienne des Vingt Setiers SARL. Ces sociétés de projet détiennent l'ensemble des droits obtenus à ce jour et nécessaires au développement, à la construction et à l'exploitation des parcs. Elles détiendront les droits restants à obtenir. Ces sociétés ont donc vocation à bénéficier du raccordement avec des coûts mutualisés entre les sociétés. Pour sa part, Ventura obtient l'ensemble de ces droits au nom et pour le compte des deux sociétés de projet ».
Le 2 mai 2008, la société ERDF a adressé à la société VENTURA quatre propositions techniques et financières (voir le schéma n° 2, présenté ci-dessous) :
― une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,45 km, pour un montant de 877 577,00 € HT et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 600 heures en préventif et 1 350 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 652 139,00 € HT et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 3 950 heures en préventif et 14 150 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 1 au poste source 90/20 kV d'« Auneau », par une liaison 20 kV de 21,9 km, pour un montant de 1 308 880 € HT et un délai de réalisation de six mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 12 350 heures en préventif et 14 150 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 652 139,00 € HT et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 22 500 heures en préventif et 30 120 heures en curatif sur cinq ans glissants.
Les propositions techniques et financières pour ces projets prévoyaient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d'injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 340 heures/an en curatif et plus de limitation en préventif à condition qu'un automate soit installé au poste source de « Thionville ».
Schéma n° 2 : premier projet de raccordement au réseau public de distribution d'électricité
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JOn° 40 du 17/02/2010 texte numéro 113
Le 27 mai 2008, la société VENTURA a demandé à la société ERDF des précisions sur ces propositions techniques et financières concernant notamment :
― la possibilité d'atténuer les limitations d'injections prévues dans les propositions techniques et financières en les mutualisant ;
― la possibilité de raccorder les quatre parcs éoliens en projet via un nouveau poste source.
Le même jour, la société RTE a indiqué à la société VENTURA qu'« une installation de production, raccordée en un point de livraison donné doit être exploitée par un seul producteur ». Selon la société RTE, ce principe est fondé « sur des exigences de sécurité et de sûreté du réseau électrique, exprimées en ce qui concerne les raccordements à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 et qui impliquent que RTE ait une visibilité non ambiguë sur la puissance injectée au point de livraison ainsi qu'une capacité de piloter directement cette puissance en fonction des situations qui peuvent se produire sur le réseau ». La société RTE concluait que « s'agissant du raccordement de plusieurs parcs éoliens [...], il est nécessaire que Ventura soit détenteur de l'autorisation d'exploiter l'ensemble des installations ».
Le 17 juin 2008, la société ERDF a communiqué à la société VENTURA des éléments d'analyse, notamment le niveau des limitations d'injection des différentes variantes de raccordement qui avaient été envisagées lors de l'établissement de la solution de raccordement.
Le 18 juin 2008, lors d'une réunion tripartie, en présence de la société RTE, la société ERDF a présenté les propositions techniques et financières et les réponses aux questions soulevées par la société VENTURA le 27 mai 2008. La société VENTURA a demandé à la société ERDF « s'il est envisageable de brider la puissance des quatre fermes d'un point de vue technique et d'éviter ainsi qu'une ferme ne soit complètement effacée » et « sous quelle forme contractuelle [cette demande] serait envisageable ». Par ailleurs, la société VENTURA a réitéré sa demande tendant à ce que soit étudiée la possibilité de raccorder l'ensemble des quatre parcs éoliens par le biais d'un nouveau poste source.
Le 7 juillet 2008, la société ERDF a communiqué à la société VENTURA les éléments de chiffrage relatifs à la création d'un nouveau poste source 225/20 kV pour le raccordement des quatre sites de production. La société ERDF y estimait le coût de ce nouveau poste source entre 5,5 et 6,5 millions d'euros et le délai de réalisation à quatre à cinq ans, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations administratives.
Le 16 juillet 2008, la société VENTURA a demandé à la société RTE un schéma de raccordement pour le projet éolien des Gargouilles avec deux transformateurs 225/30 kV de 24 MVA correspondant aux installations de deux exploitants, chacun étant titulaire de deux autorisations d'exploiter de 12 MW.
En retour, le 18 juillet 2008, la société RTE a invité la société VENTURA à formuler deux nouvelles demandes de proposition technique et financière, dans le cadre d'une nouvelle demande de raccordement.
Le 22 juillet 2008, la société VENTURA a retourné à la société ERDF, dûment signées, les quatre propositions techniques et financières correspondant aux quatre sites de production.
Le 25 juillet 2008, la société RTE a demandé à la société VENTURA de lui communiquer la localisation précise du poste électrique ainsi qu'un plan de masse. Le même jour et en réponse, la société VENTURA a indiqué qu'elle n'avait pas avancé sur la localisation et l'acquisition du foncier concernant son futur poste électrique et a demandé de « temporiser jusqu'à mi-septembre ».
Le 20 août 2008, la société VENTURA a réglé à la société ERDF les quatre acomptes demandés pour la poursuite de la procédure de raccordement.
Le 5 septembre 2008, la société ERDF a informé la société VENTURA qu'elle refusait d'envisager la mutualisation des limitations d'injection entre les quatre sites de production. La société ERDF a indiqué, notamment, que les « dispositifs contractuels ou techniques conçus par site de production ne permettent [...] pas à ce jour d'envisager une gestion mutualisée des effacements. Il est également à noter que rien ne vous empêche de répartir la conséquence des effacements par des contrats de droit privé entre les différents sites ».
Le 25 septembre 2008, la société RTE a demandé à la société VENTURA de lui communiquer certaines données techniques pour la poursuite de ses études en vue du raccordement de son projet éolien des Gargouilles dans le respect des délais présentés dans la proposition technique et financière du 22 février 2008.
Le 30 septembre 2008, en réponse à la demande de la société RTE, la société VENTURA a indiqué qu'elle n'était pas « en mesure aujourd'hui de fournir les éléments demandés et [était] d'accord pour convenir en commun d'une nouvelle date de mise en service ».
Le 9 octobre 2008, la société ERDF a demandé à la société RTE une proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de transport d'un nouveau poste source 225/20 kV permettant la création de capacité d'accueil pour la production décentralisée d'énergie électrique, notamment éolienne. Les deux sociétés ont évalué le « potentiel éolien de la zone du sud de l'Essonne et de l'est de l'Eure-et-Loir à moyen terme à 190 MW ».
Le 13 novembre 2008, la société VENTURA a renouvelé auprès de la société ERDF sa demande de mutualisation des effacements entre les quatre sites de production et lui a demandé de « communiquer, pour chacune des PTF, tous les éléments techniques et juridiques justifiant les périodes d'effacement pour chacun des quatre parcs [...] et de [...] faire savoir également le fondement technique et juridique [du] refus de mutualisation desdites périodes d'effacement ».
Le 28 novembre 2008, la société ERDF a indiqué à la société VENTURA que les fondements des limitations indiquées dans ses propositions techniques et financières du 2 mai 2008 lui ont été présentés lors des réunions intervenues le 17 janvier 2007 et le 18 juin 2008. Concernant la mutualisation des limitations entre les quatre sites de production, la société ERDF a rappelé que « conformément au référentiel technique en vigueur publié sur notre site internet, les effacements résultant des contraintes du gestionnaire du réseau de transport sont calculés dans l'ordre d'arrivée des projets en file d'attente, et ce projet par projet ».
Le 22 janvier 2009, la société RTE a adressé à la société ERDF une proposition technique et financière pour le raccordement d'un nouveau poste source « Thionville 2 » sur le réseau public de transport par une liaison aérienne 225 kV de 100 mètres, raccordée sur une liaison 225 kV existante « Dambron―Villejust―Les Carrés n° 1 », en antenne sur le poste 225 kV de « Villejust ».
Cette proposition technique et financière évalue le montant estimatif des travaux de raccordement :
― pour l'option n° 1 (alimentation d'un transformateur 225/20 kV) à 669 700 € HT et prévoit une durée de trente-six mois pour leur réalisation ;
― pour l'option n° 2 (alimentation de deux transformateurs 225/20 kV) à 2 171 800 € HT et prévoit une durée de quarante-six mois pour leur réalisation.
La société RTE a indiqué à la société ERDF que les deux options étaient évolutives et permettaient la « réalisation de la structure cible retenue par ERDF, à savoir un poste avec 3 transformateurs et une garantie d'alimentation ». La société RTE a indiqué à la société ERDF que cette proposition technique et financière permettrait de résoudre l'ensemble des contraintes d'effacement rencontrées par la société VENTURA.
Ayant décidé de remplacer les éoliennes de type VESTAS V90 de puissance nominale de 3 000 kW, initialement prévues par des modèles ENERCON E82 de puissance nominale de 2 000 kW, la société VENTURA a demandé à la société ERDF une reprise d'études pour les quatre sites de production. Le 25 mai 2009, la société ERDF a adressé à la société VENTURA quatre nouvelles propositions techniques et financières (voir le schéma numéro 3, présenté ci-dessous) :
― une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562 509,00 € HT et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 300 heures en préventif et 1 000 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562 509,00 € HT, et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 1 550 heures en préventif et 6 150 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492 177,00 € HT, et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 3 950 heures en préventif et 14 150 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville », par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492 177,00 € HT, et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 11 150 heures en préventif et 25 420 heures en curatif sur cinq ans glissants.
Les propositions techniques et financières pour ces projets prévoyaient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d'injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 5 heures en préventif et de 10 heures en curatif.
Schéma n° 3 : second projet de raccordement au réseau public de distribution d'électricité
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JOn° 40 du 17/02/2010 texte numéro 113
Ayant décidé, de nouveau, de remplacer les éoliennes de type ENERCON E82 de puissance nominale de 2 000 kW par des modèles SIEMENS SWT-2-3-93 de puissance nominale de 2 300 kW, la société VENTURA a demandé à la société ERDF une seconde reprise d'études pour les quatre sites de production. Le 27 mai 2009, la société ERDF a adressé à la société VENTURA quatre nouvelles propositions techniques et financières :
― une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville » par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562 509,00 € HT, et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 500 heures en préventif et 1 350 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 1 au poste source 90/20 kV de « Thionville » par une liaison 20 kV de 6,5 km, pour un montant de 562 509,00 € HT, et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 2 500 heures en préventif et 9 750 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEGAR 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville » par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492 177,00 € HT, et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 6 750 heures en préventif et 20 800 heures en curatif sur cinq ans glissants ;
― une proposition pour le raccordement du site de production CEVIN 2 au poste source 90/20 kV de « Thionville » par une liaison 20 kV de 4,5 km, pour un montant de 492 177,00 € HT, et un délai de réalisation de dix-huit mois, qui prévoyait des risques d'effacement dans la limite de 16 050 heures en préventif et 31 170 heures en curatif sur cinq ans glissants.
Les propositions techniques et financières pour ces projets prévoyaient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d'injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 200 heures en préventif et de 200 heures en curatif.
Le 31 juillet 2009, la société VENTURA a rappelé à la société ERDF l'ensemble des points restant en désaccord : le principe des indisponibilités, l'ordre d'entrée en file d'attente, la justification des durées de risque d'effacement préventif et curatif, les scénarios permettant de transformer les effacements préventifs en curatifs, la mutualisation des limitations entre les parcs et le choix des machines. Sous ces réserves, la société VENTURA a retourné à la société ERDF les quatre dernières propositions techniques et financières correspondant aux quatre sites de production, signées.
Estimant que les solutions de raccordement aux réseaux publics de distribution ou de transport de leurs installations de production n'étaient pas satisfaisantes, les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une première demande de règlement du différend qui les opposent à la société ERDF et à la société RTE sur les conditions de raccordement de leurs installations de production d'électricité au réseau public de distribution et d'une seconde demande de règlement du différend qui les oppose à la société RTE sur les conditions de raccordement de leurs installations de production d'électricité au réseau public de transport.
*
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Sur la recevabilité de la demande des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers :
La société RTE demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les saisines numéros 06-38-09 et 07-38-09 comme irrecevables.
Sur la validité de la saisine et l'intérêt à agir des sociétés demanderesses :
La société RTE soutient que, contrairement aux dispositions de l'article 1er-1 du décret du 11 septembre 2000, aucune des trois sociétés demanderesses n'a indiqué sa forme sociale.
Si, aux termes de cet article, la « saisine de la Commission de régulation de l'énergie comporte pour chaque différend : [...] si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement [...] », il ressort des pièces du dossier que les trois sociétés demanderesses ont produit un « extrait K bis » attestant de leur forme sociale ainsi que du nom de leur représentant légal.
La société RTE conteste l'intérêt à agir de la société VENTURA au motif qu'elle ne justifierait pas d'un mandat de représentation des sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.
La société VENTURA ayant produit les mandats qui lui ont été confiés par les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, le moyen manque en fait.
La société RTE n'est, donc, pas fondée à contester la validité de la saisine et l'intérêt à agir des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.
Sur l'existence d'un différend avec les sociétés demanderesses :
La société RTE soutient que le différend n'est pas constitué en ce que, d'une part, la société VENTURA a signé la proposition technique et financière et a payé les 10 % d'acompte nécessaires à l'entrée en file d'attente de son projet et, d'autre part, les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers n'ont jamais sollicité la moindre demande de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2008, la société VENTURA a bien accepté, sous réserves, la proposition technique et financière que la société RTE lui a adressée conformément à ses obligations et versé l'acompte requis.
Dans ses réserves, la société VENTURA a informé la société RTE que le « projet éolien des Gargouilles est en fait constitué de quatre parcs éoliens distincts développés hors zone de développement de l'éolien. Deux de ces parcs éoliens sont ainsi portés par la société de projet Centrale éolienne des Gargouilles SAS, les deux autres étant portés par la société de projet Centrale Eolienne des Vingt Setiers SARL. Ces sociétés de projet détiennent l'ensemble des droits obtenus à ce jour et nécessaires au développement, à la construction et à l'exploitation des parcs. Elles détiendront les droits restants à obtenir. Ces sociétés ont donc vocation à bénéficier du raccordement avec des coûts mutualisés entre les sociétés. Pour sa part, Ventura obtient l'ensemble de ces droits au nom et pour le compte des deux sociétés de projet ».
Toutefois, dans une lettre du 27 mai 2008 versée au dossier, la société RTE affirme que le projet éolien des Gargouilles « ne peut, en l'état, faire l'objet d'une convention de raccordement au RPT unique ».
Contrairement à ce que soutient la société RTE, il existe donc bien un différend lié à l'accès au réseau entre les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers et la société RTE.
Sur le raccordement du projet éolien des Gargouilles au réseau public de transport d'électricité :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il soit enjoint à la société RTE de proposer toute solution permettant, d'une quelconque manière, de tenir compte de la structure du projet éolien des Gargouilles et de l'existence de quatre sites de production, sous des conditions de coûts et de délais compatibles avec la réalisation des parcs, et sauf à justifier précisément, sous le contrôle du comité de règlement des différends et des sanctions, de l'impossibilité juridique ou technique d'une telle solution.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. [...] Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret [...] fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs [...] ».
Le dispositif réglementaire, pris en application de ces dispositions, résulte d'un décret et de plusieurs arrêtés qui fixent les prescriptions particulières en fonction du type d'installation : installations de production d'électricité, installations de consommation d'électricité ou réseaux publics de distribution d'électricité.
Pour tout nouveau raccordement d'une installation de production au réseau public de transport ou toute modification substantielle d'une installation de production déjà raccordée à ce réseau, le dispositif réglementaire est issu, d'une part, du décret du 23 avril 2008, publié au Journal officiel le 25 avril 2008, qui s'applique à compter du 26 avril 2008 et qui se substitue au décret du 27 juin 2003 en tant qu'il concerne les installations de production et, d'autre part, de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique, qui remplace, en partie, l'arrêté du 4 juillet 2003.
En l'espèce, la société VENTURA ayant signé le 25 avril 2008 la proposition technique et financière qui lui avait été adressée par la société RTE pour le projet éolien des Gargouilles, le décret du 27 juin 2003 et son arrêté du 4 juillet 2003 sont seuls applicables au présent différend pour le raccordement au réseau public de transport.
Or, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 27 juin 2003 précité, les installations de production, qui sont définies comme les « équipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production...) [...] sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur, qui bénéficie à ce titre d'une convention de raccordement unique ».
De telles dispositions font obstacle à ce que le gestionnaire du réseau de transport accède à la demande de la société VENTURA en établissant pour plusieurs producteurs une convention unique de raccordement au réseau public d'électricité.
Par suite, contrairement à ce que soutient la société VENTURA, la société RTE était fondée à inviter la société VENTURA, comme elle l'a fait le 18 juillet 2008, à formuler pour chacun des producteurs une nouvelle demande de proposition techniques et financières pour le raccordement au réseau public de transport.
Sur le raccordement du projet éolien des Gargouilles au réseau public de distribution d'électricité :
Sur le cadre juridique applicable pour le raccordement du projet éolien des Gargouilles au réseau public de distribution d'électricité :
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. [...] il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux. [...] Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret [...] fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs [...] ».
Le dispositif réglementaire, pris en application de ces dispositions, résulte d'un décret et de plusieurs arrêtés qui fixent les prescriptions particulières en fonction du type d'installation : installations de production d'électricité ou installations de consommation d'électricité.
Pour tout nouveau raccordement d'une installation de production au réseau public de distribution ou toute modification substantielle d'une installation de production déjà raccordée à ce réseau, le dispositif réglementaire est issu, d'une part, du décret du 23 avril 2008, publié au Journal officiel le 25 avril 2008, qui s'applique à compter du 26 avril 2008 et qui se substitue au décret du 13 mars 2003 en tant qu'il concerne les installations de production et, d'autre part, de l'arrêté du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, qui remplace l'arrêté du 17 mars 2003.
En l'espèce, la société ERDF ayant adressé le 2 mai 2008 les quatre premières propositions techniques et financières à la société VENTURA pour le projet éolien des Gargouilles, le décret du 23 avril 2008 et son arrêté du 23 avril 2008 sont seuls applicables au présent différend pour le raccordement au réseau public de distribution.
Sur le caractère injustifié des périodes d'indisponibilité imposées par la société RTE et leur éventuelle suppression dans les propositions techniques et financières :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que les périodes d'indisponibilité qui figurent dans les propositions techniques et financières sont injustifiées dans leur principe comme dans leur durée et constituent en substance un refus d'accès au réseau.
Elles demandent, également, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de supprimer les périodes d'effacement figurant dans les propositions techniques et financières ou, subsidiairement, d'indemniser les producteurs pour les périodes correspondant à ces effacements.
Le I de l'article 7 du décret du 23 avril 2008 dispose que le « gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence. [...] Cette étude vise à [...] identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés [...]. Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».
Il résulte des dispositions précitées que, saisie d'une demande de raccordement au réseau public de distribution, la société ERDF est soumise, lors de l'établissement de la proposition technique et financière, à une obligation de traitement transparent et non discriminatoire et qu'à ce titre il lui revient de fournir au demandeur tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé des solutions qu'il préconise. Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.
Lorsque la demande de raccordement est susceptible d'avoir des incidences sur le réseau public de transport, il appartient à la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution, de mettre en œuvre tous les moyens lui permettant d'obtenir, au besoin auprès de la société RTE, gestionnaire du réseau public de transport, l'ensemble des informations nécessaires pour remplir son obligation de traitement transparent et non discriminatoire lors de l'élaboration de la proposition technique et financière.
La société ERDF ne saurait se soustraire à cette obligation, sauf à justifier auprès du comité de règlement des différends et des sanctions que la transmission des informations demandées ne pourrait se faire sans la communication de données confidentielles au sens du décret du 16 juillet 2001 modifié, relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. Dès lors, en se bornant à transmettre, sans les justifier, les seules périodes d'indisponibilité communiquées par la société RTE, la société ERDF n'a pas satisfait à son obligation de transparence et a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 23 avril 2008.
Cependant, la société ERDF soutient qu'elle a retransmis tous les éléments communiqués par la société RTE concernant les périodes d'indisponibilité imposées aux sociétés demanderesses.
Or, la société RTE s'est bornée à communiquer les risques d'effacement de type préventif et de type curatif, qui ne permettent pas de connaître la justification au cas d'espèce des périodes d'indisponibilité imposées par la société ERDF aux sociétés demanderesses. Celles-ci ne disposent donc pas des données et hypothèses leur permettant de vérifier les conditions et durées de ces indisponibilités.
Mais, dès lors que les informations sont détenues par la société RTE, il y a lieu de lui enjoindre de justifier les périodes d'indisponibilité au niveau du poste source de « Thionville » tant auprès de la société ERDF que des sociétés demanderesses.
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers sont donc fondées à invoquer le défaut de justification des périodes d'indisponibilité imposées par la société RTE.
Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société RTE à communiquer, en même temps qu'à la société ERDF, aux sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments demandés, permettant de justifier la nécessité des périodes d'indisponibilité en fonction des hypothèses de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
Sur le caractère injustifié des délais de renforcement du réseau public de transport :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner aux sociétés ERDF et RTE de transmettre tous les éléments nécessaires pour justifier des délais de renforcement du réseau public de transport d'électricité, et de limiter, en toutes hypothèses, à un maximum de trente mois pendant laquelle, faute de renforcement, les effacements à titre préventif sont susceptibles d'intervenir.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux ».
La société RTE précise que les études relatives à l'adaptation du réseau public de transport de la zone où est situé le projet éolien des Gargouilles ont été engagées dès le début 2007, avant même que la société VENTURA ait sollicité ses demandes de propositions techniques et financières.
Il ressort des premières propositions techniques et financières, adressées le 2 mai 2008 par la société ERDF à la société VENTURA à la suite de sa demande du 11 janvier 2008, que la « capacité d'accueil du RPT dans la zone est en effet limitée par le tronçon de ligne 90 kV SARANZ―CHICANES ainsi que par la transformation 225/90 kV du poste d'injection de DAMBRON ».
Dans son mémoire en défense du 3 septembre 2009, la société RTE a justifié que les travaux sur le réseau public de transport, nécessaires pour permettre de garantir que les quatre sites de production puissent injecter leur puissance maximale à tout moment de l'année, ont été décidés avant la demande de la société VENTURA et donc la remise des propositions techniques et financières par la société ERDF.
Le 11 décembre 2007, la société RTE a pris trois décisions d'ouverture de plusieurs projets pour :
― le remplacement des conducteurs de la ligne 90 kV « Auvilliers―Z Artenay » sur une longueur d'environ 3,5 km permettant l'augmentation de la capacité de transit de l'axe « Saran―Dambron » qui participe à l'évacuation de la production éolienne ;
― le remplacement des conducteurs de la ligne 90 kV « Saran―Z Chicanes » sur une longueur d'environ 9,9 km permettant l'augmentation de la capacité de transit de la même ligne ;
― la création d'un poste de transformation 225/90 kV « Tivernon » de 100 MVA et de sa liaison 225 kV en antenne sur le poste « Dambron », en utilisant une des lignes 225 kV « Dambron-Z Les Carrés 1 », soit en technique aérienne ou soit en technique aéro-souterraine.
Dès lors, la société RTE a bien justifié le renforcement de certains ouvrages du réseau public de transport pour permettre le raccordement des quatre sites de production, avant la présentation à la société ERDF de la demande de la société VENTURA.
Au surplus, le 31 décembre 2008, la société RTE a pris deux décisions d'engagement de projets pour le remplacement des conducteurs sur les lignes 90 kV d'« Auvilliers-Z Artenay » et de « Saran-Z Chicanes ».
Le 19 janvier 2009, la société RTE a également pris une décision d'engagement de projet pour la création du poste de transformateur 225/90 kV « Tivernon ».
Cependant, les premières propositions techniques et financières adressées, le 2 mai 2008, par la société ERDF à la société VENTURA pour ces projets prévoient que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d'injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste un risque de limitation de 340 heures/an en curatif et plus de limitation en préventif à condition qu'un automate soit installé au poste source de « Thionville ».
Les dernières propositions techniques et financières adressées, le 27 mai 2009, par la société ERDF à la société VENTURA pour ces projets prévoient, également, que le renforcement du réseau public de transport amènerait progressivement à la disparition de ces limitations d'injection en 2014, excepté pour le site de production de CEVIN 2. Au-delà de 2014 et pour ce site de production, il subsiste encore un risque de limitation de 200 heures en préventif et de 200 heures en curatif.
Il ressort, donc, des pièces du dossier, que le principe même de la réalisation des travaux de renforcement des ouvrages du réseau public de transport, pour permettre au site de production de CEVIN 2 d'injecter sa puissance maximale à tout moment de l'année, n'est pas arrêté.
Dès lors, en se contentant de transmettre les informations communiquées par la société RTE, la société ERDF n'a pas apporté les éléments permettant de justifier le principe et les délais de tous les renforcements du réseau public de transport. Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers sont donc fondées à demander la communication des éléments permettant de fournir la justification des délais de renforcement du réseau public de transport.
Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société RTE à communiquer, en même temps qu'à la société ERDF, aux sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement des ouvrages du réseau public de transport justifiés par l'arrivée du projet éolien des Gargouilles.
Sur l'ordre d'entrée en file d'attente entre les quatre sites de production éoliens :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers émettent des réserves sur l'ordre d'entrée en file d'attente des quatre sites de production qui conditionne les effacements subis par chaque parc éolien.
Elles indiquent que la société ERDF persiste à attribuer arbitrairement un ordre d'arrivée en file d'attente pour chacun des sites de production, alors même que les demandes ont été adressées simultanément.
Compte tenu de la capacité d'accueil limitée des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, la société ERDF, conformément à la décision du 7 avril 2004 de la Commission de régulation de l'énergie, a mis en place une procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, publiée sur son site Internet, qui prévoit un système dit de « file d'attente » dans lequel se trouvent les projets de raccordement dont la probabilité de réalisation est forte.
Le paragraphe 4.2.2 de cette procédure précise que la « capacité d'accueil existante sur les réseaux est partagée selon la règle : "premier arrivé, premier servi” ».
Or, aux termes des dispositions du I de l'article 2 du décret du 23 avril 2008 précité, il « est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur. Ces conventions sont nominatives ».
Cette procédure, qui a été appliquée pour l'étude de la demande de raccordement de la société VENTURA concernant les quatre sites de production est donc conforme aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril 2008 précité.
Lors de sa première demande de propositions techniques et financières en date du 11 janvier 2008, la société VENTURA n'a pas précisé le classement en file d'attente qu'elle souhaitait voir appliquer par la société ERDF pour les quatre sites de production.
Dès lors, la société ERDF, saisie de demandes simultanées, a classé les quatre sites de production dans un ordre qu'elle a explicité dans son mémoire en réponse du 3 septembre 2009 et qui n'a pas été contesté par la société VENTURA jusqu'aux nouvelles demandes de propositions techniques et financières faites en janvier 2009.
La société ERDF a accepté la modification de classement en file d'attente des quatre sites de production, demandée par la société VENTURA lors de la reprise des études suite au changement de modèle des éoliennes, dès lors que ces modifications n'affectaient pas les projets situés dans les files d'attente avant ou après ceux du projet éolien des Gargouilles.
Il résulte de ce qui précède que le classement en file d'attente par la société ERDF des quatre sites de production n'est donc pas arbitraire, mais conforme aux règles mise en place dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement et, qu'au surplus, elle a tenu compte de la demande de la société VENTURA.
Les conclusions des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la place de leurs quatre sites de production dans la file d'attente ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur le refus de la société ERDF de transformer les effacements préventifs en effacements curatifs :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF réduise les effacements préventifs en les transformant en curatifs.
Les effacements préventifs étant beaucoup plus pénalisants, la société VENTURA souhaite les limiter en les transformant en effacements curatifs.
Aux termes du II de l'article 15 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ».
Compte tenu des termes de la loi et des obligations qu'elle impose au gestionnaire du réseau public de transport, la société RTE est en droit d'imposer au gestionnaire du réseau public de distribution des effacements à titre préventif, à charge pour ce dernier de les répartir entre les utilisateurs de son réseau, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les demandes des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la réduction des effacements préventifs en les transformant en curatifs ne peuvent, donc, qu'être rejetées.
Sur le refus de la société ERDF d'étudier la mise en place d'un bridage mutualisé entre les sites de production :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF étudie toutes solutions permettant de répartir les bridages entre les producteurs, afin de mutualiser les conséquences des indisponibilités et d'en réduire l'importance.
Aux termes des dispositions du I de l'article 2 du décret du 23 avril 2008 précité, en tant qu'il s'applique aux réseaux publics de distribution, il « est établi une convention de raccordement et une convention d'exploitation pour une installation de production correspondant à un site exploité par un même producteur. Ces conventions sont nominatives ».
En outre, le paragraphe 4.2.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité précitée précise que la « capacité d'accueil existante sur les réseaux est partagée selon la règle : "premier arrivé, premier servi” ».
Il résulte de la règle qui précède que ce sont les « derniers arrivés » dans la file d'attente qui sont effacés en premier. En application de ces dispositions, la société ERDF ne peut étudier le raccordement au réseau public de distribution des quatre sites de production de façon mutualisée, en vue de répartir les effacements demandés par le gestionnaire du réseau public de transport au gestionnaire du réseau public de distribution sur l'ensemble du projet éolien des Gargouilles.
Les demandes des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la mutualisation des effacements par bridage technique ne peuvent donc qu'être rejetées.
Toutefois, la société ERDF ne peut s'opposer à ce que les sociétés Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers contractualisent entre elles une mutualisation financière des effacements entre les quatre sites de production.
Sur le refus de la société ERDF d'étudier la mise en place d'automates de délestage :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF précise les raisons de son opposition à la mise en place d'automates de délestage.
Dès lors que les automates de délestage sont mis en place par la société RTE sur le réseau public de transport, il appartient à celui-ci d'informer le gestionnaire du réseau public de distribution de la mise, ou non, en place de ces automates et de les justifier.
Il ressort des pièces versées au dossier que la société RTE a écarté la « possibilité d'installer des automates en raison de la multiplicité des ouvrages 90 kV passant en contraintes en fonction des défaillances » et que les études de réseaux ont fait « apparaître qu'il aurait été nécessaire d'installer plusieurs automates indépendants sur une même zone électrique dont les interactions ou les dysfonctionnements pourraient s'avérer incompatibles avec les règles d'exploitation en vigueur ».
Ces motifs ne sont pas contestés par les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers.
L'installation des automates de délestage ne pouvant être envisagée par la société RTE, en conséquence, les demandes des sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers relatives à la mise en place de ces automates ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la transmission pour chacun des sites de production d'une proposition technique et financière impliquant la création d'un poste source ERDF, avec des délais et des coûts acceptables pour la réalisation de ce projet :
Les sociétés VENTURA, Centrale éolienne des Gargouilles et Centrale éolienne Les Vingt Setiers demandent au comité de règlement des différends et des sanctions que la société ERDF transmette une proposition technique et financière impliquant la création d'un poste source 225/20 kV, conformément à la proposition technique et financière transmise par la société RTE le 19 janvier 2009, étant précisé que, s'agissant d'un développement du réseau, le coût de ce poste source ne saurait être imputé aux producteurs.
En application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000, « [...] tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement [...] ».
Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire de réseau public de distribution, saisi d'une demande de raccordement, est tenu d'adresser à tout producteur qui en fait la demande une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production au réseau public de distribution d'électricité, sauf à justifier, conformément à l'article 23 de la loi du 10 février 2000, des motifs pour lesquels il estime ne pas devoir y donner suite.
Il ressort des pièces du dossier qu'une solution à l'étude, consistant en la création d'un nouveau poste source « Thionville 2 » 225/20 kV sur le réseau public de transport, permettrait, selon la société RTE, de résoudre l'ensemble des contraintes d'effacement rencontrées, notamment pour le raccordement au réseau public de distribution des quatre sites de production de la société VENTURA.
Dès lors, sous réserve que la société VENTURA en fasse la demande, il appartient à la société ERDF dans les conditions prévues dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement, de poursuivre l'étude pour le raccordement au réseau public de distribution des quatre sites de production sur un nouveau poste source 225/20 kV, tel que présenté dans son mémoire en duplique du 24 septembre 2009.
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Décide :