Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-147 du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels relevant du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements publics participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-147 du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels relevant du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements publics participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)


A l'issue de la manifestation, il est dressé un état du service effectué par les personnels. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention à la direction ou à l'établissement public qui rémunère les personnels concernés.