Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-147 du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels relevant du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements publics participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)
Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories qui exercent leurs fonctions dans les services centraux, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics nationaux relevant du ministère chargé de la culture.