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Article AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels titulaires et stagiaires du ministère de l'éducation nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion de certains personnels titulaires et stagiaires du ministère de l'éducation nationale)



I. ― En matière de recrutement


1° Etablissement de la liste d'aptitude.
2° Recrutement.
3° Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire.
4° Prorogation de stage.
5° Prolongation de stage.
6° Titularisation.
7° Classement dans le corps.
8° Reclassement, en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.


II. ― En matière de modalités d'exercice des fonctions


Mise en détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


III. ― En matière de déroulement de carrière


1° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur et nomination au grade supérieur.
2° Classement dans le grade.
3° Notation.
4° Attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.


IV. ― En matière de mutation


1° Opérations de mutations au sein du territoire.
2° Opérations de mutations hors du territoire.


V. ― En matière disciplinaire


1° Suspension en cas de faute grave conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 8 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
2° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


VI. ― En matière de cessation de fonctions


1° Acceptation de démission.
2° Licenciement, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3° Licenciement pour inaptitude physique conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
4° Licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
5° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
6° Radiation des cadres pour inaptitude physique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.