L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 76.-Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police, des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations territoriales.
« Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique. »