A la section 1 du chapitre III, après l'article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1.-Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
« Le préfet est le délégué territorial de tout nouvel établissement public de l'Etat comportant un échelon territorial, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat. Il a autorité sur le service territorial de l'établissement.
« Dans le cas où un établissement public de l'Etat comporte des services qui présentent un caractère interrégional ou interdépartemental, le délégué territorial correspondant est le préfet de la région où le service a son siège.
« Le délégué territorial assure la représentation de chacun des établissements publics mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
« Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'établissement public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services. »