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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-I. ― Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
« II. ― Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
« III. ― Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44.
« IV. ― La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués.
« V. ― Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. »