A N N E X E S
A N N E X E 1
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par « filet maillant » et « filet emmêlant » un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.
Aux fins du présent point, on entend par « trémail » un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.
2. Il est permis d'utiliser :
― des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest,
― des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm dans les zones CIEM VIII a, b, d et X ;
― des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm dans les zones CIEM VIII c et IX,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures.
3. Il est permis d'utiliser :
― des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.
4. Il est permis d'utiliser :
― des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° ouest,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres et inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5, qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire, que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire, que la durée d'immersion maximale soit de 24 heures, qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu européen, que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008, que le capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, avant de quitter le port, la quantité et la longueur totale des engins transportés à bord du navire. Au moins 15 % des départs font l'objet d'une inspection, que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de bord communautaire pour ce voyage au moment du débarquement et que la quantité de toutes les espèces capturées supérieure à 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées supérieures à 50 kilos, soit inscrite dans le journal de bord communautaire.
Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.
A N N E X E 2
PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL AU FILET FIXE
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne,
Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial au filet fixe est délivré à :
Nom de l'Armement :
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation externe :
Sous le numéro : année-n° immatriculation-n° ordre PPS
Début de validité Fin de validité
Article 2
Ce navire est autorisé à pêcher toute espèce dans les zones et aux conditions fixées par la réglementation communautaire en vigueur.
Article 3
Le capitaine du navire visé à l'article 1er doit être en mesure de présenter ce permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Les navires titulaires de cette autorisation sont autorisés à débarquer dans les ports désignés pour le débarquement des espèces d'eau profonde.
Article 4
En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.
Article 5
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mail par exemple).
Article 6
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
― un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
― un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Paris, le 18 janvier 2009.
A N N E X E 3
DEMANDE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
POUR L'UTILISATION DE FILETS FIXES
(A renvoyer à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture)
Je soussigné
Nom et prénom
Armateur ou représentant de l'armement
Adresse :
Pour le navire :
Nom du navire
Quartier et numéro d'immatriculation externe
demande un permis de pêche spécial pour l'utilisation des engins suivants (1) :
Filet maillant 80-109 mm en zones CIEM VIII c et IX ;
Filet maillant 100-129 mm en zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et X ;
Filet maillant 120-149 mm en zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k et XII à l'est du 27° Ouest ;
Filet emmêlant ¹= 250 mm en zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, XII à l'est de 27° O, VIII, IX et X ;
Filet maillant 100-129 mm en zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k et XII à l'est du 27° Ouest :
Engin/maillage utilisé en 2008 ;
Engin/maillage non utilisé en 2008 (demande de PPS à accompagnée d'une demande de transfert d'éligibilité).
pour la période du : 01 /..../...... au : ...../....../......
Visa de l'organisation de producteurs dont dépend le navire :
Je soussigné
président/directeur (2) de
émets un avis
FAVORABLE
DÉFAVORABLE
Fait à le...../....../......
Signature :
Si vous n'êtes pas adhérent à une OP : visa du comité local/régional des pêches maritimes et des élevages marins :
Je soussigné
président/directeur (2) de
émets un avis
FAVORABLE
DÉFAVORABLE
Fait à le...../....../......
Signature :
Je m'engage à utiliser les engins et maillages autorisés dans les zones autorisées par la réglementation européenne en vigueur.
Fait à
Signature de l'armateur :
le...../....../......