Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche à l'aide d'un ou plusieurs filets maillants dans les conditions fixées par les règlements du Conseil susvisés doit être en mesure de présenter son PPS pour les filets fixes lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles de sanctions administratives prévues à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.