Examen des demandes.
1. La liste des navires pouvant être autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide d'un ou plusieurs filets maillants ou emmêlants, à l'exception des navires visés à l'article 6 du présent arrêté, est établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après consultation des représentants des professionnels et en tenant compte des quotas de capture ou de limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.