Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police ayant atteint au plus le cinquième échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui remplissent la double condition :
1° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine ou de satisfaire à l'occasion de leur nomination au grade de commandant à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle ;
2° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »