Avant l'article 22 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et ses établissements publics. »