Après l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les dispositions des articles 38 à 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l'Etat et ses établissements publics. »