Le code rural est ainsi modifié:
I. ― L'article D. 732-110 est ainsi modifié :
1. Le 3° du II est complété par les dispositions suivantes :
«, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009. » ;
2. Le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie. ».
II. ― Le premier alinéa de l'article D. 732-113 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros. »
III. ― Le premier alinéa de l'article D. 732-115 est supprimé.