Articles

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (1))


Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.
« En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations. »