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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (1))


I. ― L'article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d'évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l'autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d'évaluation mise en œuvre.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l'allégement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base de l'évaluation réalisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
II. ― Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. »
III. ― Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, à partir de l'exercice 2011, le taux des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 3° est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu'il est évalué par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; ».