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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2010 portant création d'une commission nationale d'avancement et de discipline et des commissions locales d'avancement et de discipline compétentes à l'égard de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2010 portant création d'une commission nationale d'avancement et de discipline et des commissions locales d'avancement et de discipline compétentes à l'égard de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur)


Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.