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Article AUTONOME (Décision n° 2010-25 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-25 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie)



A N N E X E
NOUVELLE-CALÉDONIE
Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
Zone du site

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)

POLARISATION

PAR MAXIMALE
(W)

Aoupinié ― Poya

41

1 090

H

150

Bourail 1 ― Château d'eau

31

68

H

4

Canala 1 - Prokoméo

23

806

H

8

Hienghène - Gauet

37

545

H

5

Houailou 1 ― Pic Bâ

36

390

H

400

Kone - Kaféaté

23

266

H

1 500

Kouaoua - Mé-Firo

31

440

H

5

Lifou 2 - Waé

26

112

H

3

Maré - Tadine

24

185

H

100

Mont Doré ― Col de Plum

37

610

H

3

Mont Doré-Mont Do

57

1 074

H

800

Nouméa - Mont-Coffyn

40

113

H

1 000

Nouméa - Mont-Koghi

22

503

H

1 000

Ouaco - Tsiba

40

280

H

40

Ouvéa - Pointe-Gervaise

50

91

H

1 200

Paita - Vi-Vété

55

165

H

5

Ponérihouen1 - Gogoroto

55

369

H

50

Pouébo - Mandjélia

42

814

H

150

Koumac - Tiébaghi

24

651

H

600

Touho - Popoméou

23

541

H

500

Vao ― Ile des Pins ― Pointe Ita

49

38

H

8



La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.