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Article AUTONOME (Décision n° 2010-13 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-13 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte en Nouvelle-Calédonie)



A N N E X E
NOUVELLE-CALÉDONIE
Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR MAXIMALE
(W)

Aoupinié - Poya

41

1 090

H

150

Bourail 1 - Château d'eau

31

68

H

4

Canala 1 - Prokoméo

23

806

H

8

Hienghène - Gauet

37

545

H

5

Houailou 1 - Pic Bâ

36

390

H

400

Kone - Kaféaté

23

266

H

1 500

Kouaoua - Mé-Firo

31

440

H

5

Lifou 2 - Waé

26

112

H

3

Maré - Tadine

24

185

H

100

Mont Doré - Col de Plum

37

610

H

3

Mont Doré - Mont Do

57

1 074

H

800

Nouméa - Mont-Coffyn

40

113

H

1 000

Nouméa - Mont-Koghi

22

503

H

1 000

Ouaco - Tsiba

40

280

H

40

Ouvéa - Porte-Gervaise

50

91

H

1 200

Paita - Vi-Vété

55

165

H

5

Ponérihouen 1 - Gogoroto

55

369

H

50

Pouébo - Mandjélia

42

814

H

150

Koumac - Tiébaghi

24

651

H

600

Touho - Popoméou

23

541

H

500

Vao - Ile des Pins - Pointe Ita

49

38

H

8


La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.