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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2010 portant création de la mention « glisses aérotractées nautiques » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2010 portant création de la mention « glisses aérotractées nautiques » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)


Le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « glisses aérotractées nautiques », ou le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées », obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer les glisses aérotractées nautiques en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « glisses aérotractées nautiques ».