A l'article 14 du même arrêté, les dispositions des deux premiers paragraphes sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La durée de validité du CNSK est fixée lors de chaque renouvellement en fonction des conditions dans lesquelles il est entretenu et des autres méthodes de surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile peut mettre en œuvre.
« La durée de validité du CNSK est portée sur le certificat et est d'un an lors de la délivrance initiale. Puis,
« ― si l'aéronef est entretenu continuellement et de façon satisfaisante par son monteur, elle est de trois ans ; ou
« ― si l'aéronef est entretenu continuellement par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, elle est de trois ans sur demande du propriétaire ; ou
« ― dans tous les autres cas, elle est d'un an. »