L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Il est inséré en début d'article les dispositions suivantes :
« Le postulant prend ou fait prendre les mesures de sécurité nécessaires aux vols de vérification et d'endurance qu'il entreprend.
« Avant le premier vol, il informe par écrit l'autorité de l'aviation civile compétente, dans le territoire de laquelle le premier vol aura lieu, des dispositions qu'il prend pour assurer la sécurité de ces vols.
« Il fournit et recueille les informations nécessaires auprès des services d'exploitation de l'aérodrome, de la météorologie et de la circulation aérienne. »
II. ― Les termes : « Le monteur corrige tout défaut de montage jusqu'à satisfaction du programme de vérification. » sont remplacés par les termes : « Le monteur corrige tout défaut de montage jusqu'à satisfaction du programme de vérification au sol et en vol. »
III. ― Les dispositions à partir de l'alinéa qui commence par les termes : « Après satisfaction des vols de vérification » jusqu'à la fin de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Après satisfaction des vols de vérification, des vols d'endurance sont effectués.
« Ces vols comprennent 15 heures de vol d'endurance et 50 atterrissages.
« Les vols d'endurance doivent se dérouler sans incident et ne donner lieu à aucune intervention autre que les opérations nécessitées par l'entretien courant.
« Tout incident mettant en cause la navigabilité est noté sur le compte rendu des vols d'endurance. Si cet incident met en cause la sécurité et la conception de l'aéronef, il est notifié dans les quinze jours par le monteur au fournisseur et au ministre chargé de l'aviation civile.
« Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manœuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, et la participation à tout spectacle public sont interdits. »