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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)


Les dispositions des articles 5 à 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Conditions de navigabilité.
« Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur du kit des conditions de navigabilité adaptées à la classe d'aéronef et prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.
« Art. 6.-Demande d'éligibilité.
« Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :
« a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
« b) Le temps de montage répond aux exigences de l'article 4-1 :
« c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :
« ― un manuel de montage ;
« ― les documents associés à l'aéronef ;
« ― le programme de vérification en vol et au sol.
« Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.
« Art. 7.-Déclaration d'éligibilité.
« La déclaration d'éligibilité d'un aéronef est soumise aux conditions suivantes :
« a) Le fournisseur du kit dépose auprès du ministre chargé de l'aviation une fiche descriptive de l'aéronef ;
« b) Le fournisseur du kit vérifie que l'aéronef répond techniquement aux conditions de navigabilité notifiées ;
« c) Le fournisseur du kit établit dans les documents associés à l'aéronef les conditions d'utilisation, notamment celles applicables aux vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes, au remorquage de planeurs, à la voltige aérienne ou aux manœuvres spécifiques, et les limitations associées ;
« d) Le fournisseur du kit vérifie l'aptitude de son aéronef aux conditions d'utilisation qu'il déclare et valide les limitations associées ;
« e) Le fournisseur du kit met en œuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits ;
« f) Le fournisseur du kit archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.
« Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :
« a) Le fournisseur déclare qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées ci-dessus ;
« b) Le fournisseur démontre qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions ci-dessus. »