Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Classement.
« Le CNSK peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :
« Classe A : avion à cabine non pressurisée dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 5, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 270 kW.
« Pour un avion de catégorie acrobatique, le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2.
« Un avion à turbopropulseur est monomoteur ;
« Classe B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg et d'allongement inférieur à 20 ;
« Classe C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg / m ² ;
« Classe D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4, de charge utile inférieure ou égale à 450 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 50 kW et dont la continuité électrique est établie dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable ;
« Classe E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg et de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace.»