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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)


Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions la direction générale de la modernisation de l'Etat et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette décision.