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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)


La validation des certificats électroniques d'une autorité administrative ou de ses agents est subordonnée au respect par cette autorité des règles du référentiel général de sécurité relatives à la délivrance de ces certificats. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut vérifier sur place les conditions de délivrance de ces certificats.
Dans le cas d'un téléservice, les autorités administratives mettent à la disposition de leurs usagers les informations, dont la liste est fixée par un arrêté du Premier ministre, relatives à la délivrance et à la validation de leurs certificats électroniques.