L'article 4 de l'arrêté susvisé est ainsi rédigé :
« Art 4. ― Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :
― monitorat fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ;
― brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération délégataire.
Est dispensé du test de conduite d'attelage mentionné à l'article 3 :
― le compétiteur membre des équipes de France ou d'une équipe nationale ;
― le titulaire du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la fédération délégataire ou son représentant ;
― le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens. »