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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports)


L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1er-1 à 3 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et pour le recrutement et la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation régis par ce même décret affectés au sein des établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports dont la liste est fixée à l'article 2-1 ci-dessous. »