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Article AUTONOME (Décision n° 2009-849 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Mayotte dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-849 du 8 décembre 2009 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Mayotte dans la collectivité départementale de Mayotte)



A N N E X E
MAYOTTE
Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
zone du site

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Mamoudzou - Lima Combani

46

506

H

400

Pamandzi - La Vigie

35

201

H

500

Mamoudzou - Kaouéni

43

132

H

80

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.