Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 20 %, le montant de l'aide est réduit de 5 % de son total calculé après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
3° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'aide est réduit de 30 % de son total calculé après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
4° Le constat d'un taux d'écart lors d'un premier contrôle supérieur à 50 % entraîne l'inéligibilité, au titre de la campagne concernée, à l'aide demandée.