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Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 relative à diverses mesures de protection sociale agricole)

Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 relative à diverses mesures de protection sociale agricole)


Par dérogation au principe de vote par correspondance prévu à l'article L. 723-23 du code rural, le vote électronique est mis en œuvre dans la circonscription de certaines caisses de mutualité sociale agricole, à titre expérimental et pour une durée de six ans, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les matériels et logiciels utilisés devront être choisis de manière à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.