Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 741-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 741-3.-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.» ;
2° A l'article L. 741-4, la référence à l'article L. 241-6-2 est supprimée ;
3° Le a du II de l'article L. 741-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ; » ;
4° L'article L. 741-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 741-10.-Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.
« Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
« Pour l'application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale aux rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
« Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° de l'article L. 751-1 du présent code. » ;
5° Les articles L. 741-10-1 à L. 741-10-4 sont abrogés ;
6° L'article L. 741-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 741-11.-Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré. » ;
7° A l'article L. 741-12, après les mots : « des articles » sont insérés les mots : « L. 241-3-1 et » ;
8° L'article L. 741-13 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. » ;
9° A l'article L. 741-14, les mots : « le plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 ainsi que » sont supprimés ;
10° A l'article L. 741-17, la référence à l'article « L. 322-4-16-3 » est remplacée par les références : « L. 5132-2, L. 5132-4 et L. 5132-8 » ;
11° L'article L. 741-24 est abrogé ;
12° Le IV de l'article L. 741-27 est supprimé ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 751-13 est supprimé.