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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative)

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative)


I. ― A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative, après l'article R. * 133-2, il est inséré un article R. * 133-2-1 ainsi rédigé :
« Art.R. * 133-2-1.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon. »
II. ― Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes nommés, en application des articles L. 133-7 et L. 133-8 du code de justice administrative, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement prévues à l'article R. * 133-2-1 du même code.A compter du même jour, ils cessent, le cas échéant, de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 4 août 1947 susvisé.