I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs d'université, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications, les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
La nomination dans ces fonctions est prononcée pour une durée de deux ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Cette durée peut, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongée pour une durée maximale de deux années.
II. ― Les détachements ou les mises à disposition en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être prolongés dans la limite de la durée maximale prévue par les dispositions du I.