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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2009-936 du 24 novembre 2009 modifiant et complétant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005 et 2005-473, 2005-475, 2005-476, 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2009-936 du 24 novembre 2009 modifiant et complétant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005 et 2005-473, 2005-475, 2005-476, 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2)


L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 12 février 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).