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Article AUTONOME (Décision n° 2009-923 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1))

Article AUTONOME (Décision n° 2009-923 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF1))



A N N E X E



AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

STATION NUMÉRIQUE
perturbatrice

CHANAY-La Dorche

365 m

700 mW (1)

31 H *

+ 32/12

Frangy

CRIEL-SUR-MER 2-Mesnil Val

75 m

500 mW (2)

61 V *

+ 32/12

Eu-agglomération

ESTERENCUBY 3-Ourinaice

480 m

600 mW (3)

47 H *

« 0 »

Saint-Jean-Pied-de-Port

HASPARREN-Iraghi

172 m

3 W (4)

38 V **

« 0 » en précision

Saint-Jean-Pied-de-Port

JUJURIEUX 1-Sud-Est

365 m

1 W (5)

53 H *

« 0 »

L'Arbresle-agglomération

MOREZ 2-Sur le Puits

805 m

2 W (6)

28 H *

« 0 »

Les Rousses

SAINT-PAUL-LE-JEUNE-La Gadilhe

345 m

2 W (7)

26 H *

+ 32/12

Bessèges-agglomération

TARARE 3-Le Trechin

465 m

1 W (8)

28 H *

― 32/12

L'Arbresle-agglomération

VATTETOT-SUR-MER-Vaucottes

50 m

1 W (9)

60 H *

― 32/12

Fécamp-agglomération

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 700 mW dans la direction d'azimut 105°, 700 mW dans la direction d'azimut 245°.
(2) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 120°.
(3) PAR de 600 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 220°.
(4) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 5°, 3 W dans la direction d'azimut 125°, 3 W dans la direction d'azimut 245°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 215°.
(6) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170°, 2 W dans la direction d'azimut 350°.
(7) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 160°.
(8) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°.
(9) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 195°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.