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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés))


Les articles A. 212-193 à A. 212-202 du code du sport sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-paragraphe 1
« Déclaration


« Art.A. 212-193.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


« Sous-paragraphe 2
« Différence substantielle


« Art.A. 212-194.-La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ”, en tant qu'elle intègre les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


« Sous-paragraphe 3
« Epreuve d'aptitude


« Art.A. 212-195.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
« 1° Un test technique de sécurité ;
« 2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
« Art.A. 212-196.-L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
« Art.A. 212-197.-Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :
« ― un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
« ― au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
« ― en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ”, ou son équivalent.


« Sous-paragraphe 4
« Conditions d'exercice


« Art.A. 212-198.-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : " Enseignement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité prévues par la réglementation, pour les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « plongée subaquatique ” ».