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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Les épreuves pratiques et théoriques des différents stages définies à l'annexe II sont notées de zéro à vingt. Toute note inférieure ou égale à huit sur vingt fait l'objet d'une délibération du jury.
Pour des raisons tenant à la sécurité, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant peut, en outre, prononcer la suspension immédiate d'un stagiaire, après avis de l'équipe de formation.
Dans un délai maximum de huit jours, le stagiaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension est entendu par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, afin qu'il soit statué sur son cas.
Seuls sont habilités à évaluer les épreuves pratiques les membres des commissions du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne.