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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Peuvent accéder au stage « alpinisme hivernal aspirant guide 4 » les stagiaires dont le stage « alpinisme aspirant guide 3 », mentionné à l'article 11 a été validé.
La durée minimale du stage est de trente-cinq heures.
L'évaluation est effectuée pendant le stage et à la fin de celui-ci.
Les stagiaires sont évalués sur des épreuves pratiques (coefficient 22) et théoriques (coefficient 2) selon les modalités définies à l'annexe II-4.
Pour satisfaire à l'évaluation du stage, les stagiaires doivent obtenir au minimum un total général de 240 points, dont :
― 220 points au moins aux épreuves pratiques ;
― 20 points au moins aux épreuves théoriques.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 220 points au moins aux épreuves pratiques suivent à nouveau tout ou partie du stage, sur décision du jury.
Les stagiaires ayant obtenu le total général requis mais n'ayant pas obtenu 20 points au moins aux épreuves théoriques se représentent à celles-ci lors de la prochaine session.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues au présent article bénéficient des prérogatives d'exercice définies à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.