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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Peuvent, à leur demande, être dispensés du module « fondamentaux pédagogiques » mentionné à l'article 7 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade ». Ils se voient attribuer une note de dix sur vingt aux épreuves pratiques et théoriques de ce module.
Les stagiaires ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques prévues à l'article 7 bénéficient des prérogatives d'exercice fixées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé.