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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Les candidats ayant passé avec succès l'examen probatoire en 2009 et qui entreront en formation en juillet 2010 suivront en début de formation un module complémentaire de quarante heures visant à évaluer leurs capacités à mobiliser leurs compétences techniques en autonomie dans un environnement de haute montagne. Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce module seront déterminées par le jury et communiquées aux candidats.
En cas d'échec, les candidats auront la possibilité de suivre à nouveau ce module complémentaire, dans la limite de la durée de validité du livret de formation.
Les stagiaires admis au stage d'enseignement des fondamentaux défini par l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme et dont le livret de formation est en cours de validité à la date de publication du présent arrêté achèvent leur formation selon ce dispositif, jusqu'au 1er juillet 2013. A cette date, les candidats qui n'auront pas achevé leur formation seront intégrés dans le cursus de formation défini à l'article 6, selon des modalités arrêtées par le jury plénier.
Les candidats ou les stagiaires qui ne se trouvent pas dans l'une de ces situations et dont le livret de formation est en cours de validité intègrent le dispositif de formation selon les modalités définies par le jury.