Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve d'escalade :
― les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en « escalade ».
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve d'orientation, les candidats titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :
― les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ;
― les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option « ski alpin », deuxième degré ;
― les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en « ski-alpinisme ».
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut, à leur demande, dispenser les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente de l'équipe nationale jeunes alpinistes de la Fédération française de la montagne et de l'escalade des épreuves techniques suivantes de l'examen probatoire :
― l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― les évolutions en glace ou neige ;
― les évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;
Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée.