Est dispensé de l'attestation de participation aux compétitions mentionnée à l'article 3 le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur une liste du groupe France de la Fédération française de vol libre conformément à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet professionnel de l'éducation populaire spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées ».