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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 relatif aux enseignements du second degré des voies générale et technologique et à l'information et l'orientation et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire - livre III))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 relatif aux enseignements du second degré des voies générale et technologique et à l'information et l'orientation et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire - livre III))


L'article D. 341-7 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16. »