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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 relatif aux enseignements du second degré des voies générale et technologique et à l'information et l'orientation et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire - livre III))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 relatif aux enseignements du second degré des voies générale et technologique et à l'information et l'orientation et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire - livre III))


L'article D. 331-34 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. »