A l'article R. 421-9 du même code :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; ».
2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; ».
3° Après le 10°, il est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« 11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. »