Il est ajouté après l'article 6 de l'arrêté du 2 juin 2008 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Le brevet de second mécanicien est délivré aux candidats relevant de la mesure transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé qui :
― satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
― ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe II dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et
― justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. »