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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-98 du 26 janvier 2010 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-98 du 26 janvier 2010 relatif aux missions et à l'organisation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire)


Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrats de performance avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les projets de partenariat ;
5° Le rapport annuel d'activité, présenté par le directeur ;
6° Le budget et ses décisions modificatives ;
7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
8° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
9° La création d'établissements annexes ;
10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15° Les conditions générales de rétribution des prestations fournies par l'établissement ;
16° Les conventions dont le montant est supérieur à un seuil qu'il détermine ainsi que le cadre général de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministère chargé de la jeunesse à moins que celui-ci n'ait fait connaître son opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux 2°, 3°, 11° et 15° du présent article deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du budget à moins que l'un d'entre eux n'ait fait connaître son opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 9°, 10°, 12° et 13° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° du même article sont approuvées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.