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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre)


Les conditions médicales et physiques d'aptitude sont les suivantes :
I. - Pour les candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière :
― être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
― ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;
― ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
II. - Pour les candidats au recrutement au choix dans le corps des officiers des armes : présenter le profil d'aptitude minimale défini au III ou, à défaut, une dérogation accordée, sur avis du conseil de santé régional, par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, lorsqu'il est estimé que la qualification ou l'expérience du candidat permettent de pallier ses déficiences, sous réserve que le handicap présenté soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.
III. - Profil médical minimal d'aptitude au recrutement.



S

I

G

Y

C

O

P

Admission à l'école spéciale militaire

Art. 4 (1° et 2°) (1)

2

2

2

5

4

3

0 ou 1 (*)

 

Art. 4 (3°) (1)

2

2

2

5

4

3

1

Admission à l'école militaire interarmes

Art. 5 (1)

2

2

2

5

4

3

1

Admission aux écoles de formations spécialisées (concours OAEA)

Art. 6 (1)

2

2

2

5

4

3

1

Recrutement au choix parmi les majors et adjudants-chefs de carrière

Art. 18 (1)

3

3

3

5

4

3

2

(1) Du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.